Le travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d'activité
Vous êtes susceptible d’être poursuivi et condamné pour des faits de travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d'activité si les agents de contrôle constatent :
- d’une part : que vous exercez à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne ;
-
et, d’autre part :
- que vous n’avez pas volontairement réalisé votre immatriculation, légalement obligatoire, au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
NB : cette déclaration doit avoir lieu au plus tard dans le délai de 15 jours à compter du début de votre activité. En revanche, pour les personnes morales, cette inscription doit être réalisée dès l’accomplissement des formalités constitutives de la société - ou que vous avez poursuivi votre activité après un refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation de ces registres ;
- ou que vous n'avez pas réalisé vos déclarations légalement obligatoires auprès des organismes sociaux et fiscaux ;
Exemple : non-déclaration d'existence de l'activité économique, minoration intentionnelle d'une partie du chiffre d'affaires ou des revenus ; - ou que vous continuez votre activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours de deux années civiles consécutives (micro-entrepreneurs, notamment).
- que vous n’avez pas volontairement réalisé votre immatriculation, légalement obligatoire, au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
Bon à savoir
En cas de contrôle sur place, les constats de l’inspecteur établissant que votre activité :
- a eu recours à une forme quelconque de publicité en vue de rechercher de la clientèle ;
- a été exercée fréquemment ou avec une importance établie ;
- a été réalisée sans facturation ou avec une facturation frauduleuse ;
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a été réalisée avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ;
De même, il peut être présumé que votre activité est exercée en qualité de travailleur indépendant s’il ressort des constats de l’inspecteur :
- que vos conditions de travail sont définies exclusivement par vous-même ;
- ou que le caractère indépendant de votre activité résulte du contrat conclu avec un donneur d'ordre.
Dans tous les cas, en cas de désaccord de votre part avec les constats réalisés par l’inspecteur de l’Urssaf, il vous appartiendra de prouver et de démontrer la situation professionnelle à laquelle vous prétendez.