La régularisation des cotisations éludées suite à dissimulation d'emploi salarié
Par principe, la base du salaire à redresser est évaluée « au réel ». Dans ce cas, l’évaluation de la rémunération dissimulée est effectuée en fonction des investigations menées par l’inspecteur de l’Urssaf. L’évaluation des cotisations dues par le fraudeur est ainsi réalisée à partir des constats (auditions contradictoires, recoupements, agenda des réservations, carnet de rendez-vous, factures d’achats, date de début de saison…).
La taxation forfaitaire
Si, à défaut d’éléments probants dans la comptabilité de l’employeur ou du travailleur indépendant, permettant d’établir le montant exact des rémunérations ou revenus dissimulés :
- les investigations de l’inspecteur mettent en évidence une comptabilité inexistante, incomplète, inexacte, incohérente ou falsifiée, ne permettant pas de déterminer le montant exact des rémunérations ou revenus sur lesquels sont calculées les cotisations et contributions dues ;
-
les constats de l’inspecteur démontrent que l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à sa disposition les documents exploitables ou les justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle,
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant, selon mode de calcul détaillé, permettant de connaitre les modalités de chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.
La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Le redressement forfaitaire
Enfin, par exception :
- en cas de constats entrainant la transmission au procureur de la République d’un procès-verbal de dissimulation d'emploi salarié et/ou de dissimulation d'activité ;
-
et en l’absence d’élément permettant de connaître la durée réelle d’emploi et le montant exact de la rémunération versée au travailleur non déclaré ;
A défaut de preuve contraire apportée par l’intéressé, sur la durée réelle d’emploi et sur le montant exact de la rémunération versée pendant la période :
- lorsque la personne est employeur :
cette fixation peut être évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit. Cette assiette est adaptée lorsque la situation de travail dissimulé concerne un particulier-employeur : l'assiette forfaitaire est de 12,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ; - lorsque la personne est travailleur indépendant :
cette fixation peut être évaluée forfaitairement à trois fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, pour chaque exercice contrôlé.