Règles d’assujettissement

Une entreprise créée en 2022 est-elle assujettie aux contributions de formation professionnelle et de taxe d’apprentissage ?

Les entreprises nouvellement créées à partir du 1er janvier 2022 et qui répondent aux critères d’assujettissement des contributions de formation professionnelle et de taxe d’apprentissage sont redevables de ces contributions.

Les entreprises sans établissements en France sont-elles redevables des contributions de formation professionnelle et de taxe d’apprentissage ?

Les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France (tels que visés à l’article L243-1-2 du code de la Sécurité sociale) ne seront pas redevables de la CFP, de la contribution au CPF-CDD et de la TA.

Ainsi, la CFP, la contribution au CPF-CDD et la TA ne seront pas dues auprès des entreprises sans établissements en France immatriculées auprès de l’Urssaf service titre firmes étrangères (TFE).

Quelles entreprises sont assujetties à la CFP ?

Tout employeur doit contribuer au développement de la formation professionnelle en participant, chaque année, au financement des actions de formation des salariés.

Parmi les employeurs concernés, sont également redevables de ces contributions :

  • les établissements publics à caractère industriel ou commercial (Epic) ;
  • les entreprises publiques ;
  • les sociétés d'économie mixte ;
  • les régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si elles exercent une activité industrielle ou commerciale ;

Les établissements d’enseignement privé.

Quelles entreprises ne sont pas assujetties à la CFP ?

Les employeurs suivants ne sont pas assujettis à la CFP :

  • les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France ;
  • les services de l’Etat ;
  • les collectivités locales ;
  • les établissements publics à caractère administratif (EPA) ;
  • les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière et les groupements de coopération sanitaire (projet d’amendement au PLF 2022 n° II-3513) ;
  • les ambassades et consulats étrangers ;
  • les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale.

Quelles entreprises sont assujetties à la contribution au CPF-CDD ?

Tous les employeurs redevables de la CFP ainsi que les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale sont redevables de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de CDD (CPF-CDD).

Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée ne sont plus exonérés de la contribution au CPF-CDD. De même, les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés de la contribution au CPF-CDD.

Quelles entreprises sont assujetties à la TA (part principale et solde) ?

La taxe d'apprentissage est due par toute entreprise soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou à l’impôt sur les sociétés quel que soit son statut.

Quelles entreprises ne sont pas assujetties à la TA ?

La liste des entreprises non assujetties à la TA est définie dans le III de l’article L6241-1 du code du travail.

les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère en charge de la santé ; 

les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L1253-1 ; 

les mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité (projet d’amendement au PLF 2022 n° II-3513) ;

les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ; 

les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 

les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts ; 

les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l’article 207 du code général des impôts ; 

les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ; 

les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L432-2 du code de la construction et de l'habitation.

De plus, les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ne sont pas assujettis à la TA.

La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de la TA ne remet pas en cause le bénéfice de cette exonération.

Dans quels cas les entreprises peuvent-elles être exonérées de la part principale de la TA ?

Les entreprises sont exonérées mensuellement de la part principale de la taxe d’apprentissage lorsque :

  • elles occupent un ou plusieurs apprentis avec lesquels pour lesquels un contrat d’apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L6221-1 à L6225-8 du code du travail ;
    ET
  • les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L242-1 du code de la Sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

L’appréciation de l’exonération se fera sur le mois précédent, c’est-à-dire le mois M-1, de la période d’emploi considérée pour la déclaration.

Quelles sont les entreprises assujetties à la CSA ?

L’identification des entreprises redevables de la CSA obéit aux mêmes règles d’assujettissement que la taxe d’apprentissage, mais ne concerne que les entreprises de 250 salariés et plus.

Quels sont les cas d’exonérations de la CSA ?

Les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation et Cifre est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre d’une année considérée si l’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation et Cifre d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.