Le cas des salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle

Pour ces activités, une franchise de cotisations et au-delà une contribution forfaitaire libératoire sont prévues.

Il s’agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage qu’un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés.

Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l’activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d’un employeur, même si son contrat de travail ne le qualifie pas expressément de commercial.

Le lien direct avec la clientèle peut être dématérialisé.

L’octroi de sommes ou avantages par un tiers dans son intérêt est réputé remplir les critères de commercialité et d’usage pour les salariés relevant des secteurs d’activité suivants :

  • les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie ;
  • les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ;
  • les portiers d’hôtel ;
  • les employés des secteurs bancaires et des assurances en lien direct avec la clientèle ;
  • les personnels de vente des concessionnaires ;
  • les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres cadeaux fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission de ces titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, quelle que soit la nature de l’activité ;
  • les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par leur employeur.