La situation des mandataires sociaux et des cadres dirigeants
Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective.
Lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, ils sont rattachés à la catégorie de salariés à laquelle ils appartiennent.
Exemple : un régime de prévoyance qui serait réservé aux ouvriers et employés au sens de la convention collective applicable (critère 3) n’autorise pas un rattachement du mandataire social à ce régime.
En l’absence de contrat de travail, ils peuvent être rattachés à une catégorie bénéficiaire sur décision du conseil d’administration. Ce rattachement n’est autorisé que pour les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Il ne peut pas être mis en œuvre pour ceux qui relèvent de régimes de Sécurité sociale de travailleurs indépendants, d’artisans ou de commerçants.
En l’absence de décision du conseil d’administration, la seule hypothèse où le mandataire social peut être rattaché à une catégorie bénéficiaire est celle où la catégorie bénéficiaire du régime est définie par référence au champ de la convention Agirc (les mandataires sociaux étant expressément visés à l’article 4 de la convention Agirc).
Les cadres dirigeants ne constituent pas une catégorie objective. Ils peuvent être visés par un régime souscrit au profit de l’ensemble des salariés ou d’une catégorie à laquelle ils appartiennent.