Le caractère collectif du régime

Les garanties de retraite supplémentaire doivent couvrir :

  • l’ensemble des salariés ;
  • ou une ou plusieurs catégories d’entre eux. Dans ce cas, les catégories retenues doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Le régime peut, sans que son caractère collectif soit remis en cause, réserver l’accès aux garanties aux salariés de plus de 12 mois d’ancienneté.

En revanche, l’ancienneté ne peut pas être utilisée pour définir des catégories de personnel. Il également est interdit de définir des catégories de salariés en fonction du temps de travail ou de la nature du contrat.

Lorsque le régime ne couvre pas l’ensemble des salariés, l’employeur peut utiliser un ou plusieurs des cinq critères permettant de définir une catégorie objective.

Critère 1 Appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 des régimes de retraite complémentaire Agirc.
Critère 2 Seuils de rémunération déterminés par référence aux tranches de rémunération Agirc - Arrco.
Critère 3 Catégories définies par référence à la place dans les classifications professionnelles des conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
Critère 4 Sous-catégories des conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
Critère 5
  • Catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
  • Catégories spécifiques.

Mais attention : pour les critères 4 et 5, un régime couvrant uniquement une catégorie de salariés n’est pas nécessairement considéré comme collectif simplement parce que cette catégorie correspond à l’un des critères.

Pour bénéficier de l'exemption d'assiette, l'employeur doit également être en mesure de justifier que la ou les catégories ainsi établies permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une différence de situation entre salariés en lien direct avec l’objet de la garantie.

Pour les garanties de retraite supplémentaire, cette différence peut résulter par exemple, d'un niveau moyen de rémunération distinct :

  • soit au bénéfice des catégories les mieux rémunérées : il s’agit alors de compenser l’existence d’un taux de remplacement moyen inférieur aux autres salariés ;
  • soit au bénéfice des catégories les moins bien rémunérées : il s’agit alors de compenser l’existence de revenus de remplacement inférieurs aux autres salariés.

NB : Les différences de traitement ainsi opérées devront toutefois être suffisamment proportionnées au regard des écarts moyens de rémunération qui les justifient.

Ainsi, par exemple, le fait de réserver un dispositif de retraite supplémentaire aux seuls échelons supérieurs d’une catégorie de cadres (lorsqu’il s’agit bien d’une subdivision correspondant au critère n° 4) est généralement admis (sous réserve de vérification de la situation de fait).