Le financement de la retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire

Pour que le financement du CSE (total ou partiel) à un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire puisse bénéficier du dispositif d’exonération, la couverture financée doit respecter les conditions et limites fixées par la loi et la réglementation.

À ce titre, le régime financé doit notamment être :

  • obligatoire ;
  • collectif (c’est-à-dire, bénéficiant à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ou à l’ensemble des salariés d’une catégorie « objective ») ;
  • et mis en place par l’employeur.

Exemple : accord entre l’employeur et le CSE visant à déléguer au CSE le financement du régime de prévoyance. Dans ce cas, le CSE peut intégralement financer un régime obligatoire mis en place par décision unilatérale de l’employeur.
Le CSE qui souhaite contribuer au financement de ce régime peut donc prendre en charge tout ou partie de la cotisation due par le salarié à ce régime, voire tout ou partie de la contribution à la charge de l’employeur.
Dans ce cas, la prise en charge par le CSE de la cotisation salariale est assimilée à une contribution de l’employeur et suit le même régime social. Il en va de même en cas de financement par le CSE de la contribution au régime habituellement à la charge de l’employeur.

En revanche, la participation du CSE à une couverture ne présentant pas un caractère collectif et obligatoire s’analyse comme un élément de rémunération et doit être soumise aux cotisations de Sécurité sociale et contributions sociales.

Exemple : la prise en charge par le CSE de tout ou partie d’une cotisation facultative due dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance s’analyse comme la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié et doit être réintégrée en totalité dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Conditions d’exonération de la participation du CSE au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance complémentaire

  • Si la participation du comité social et économique bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ou à l’ensemble des salariés d’une catégorie « objective »), elle doit être assimilée, à une contribution de l’employeur. Elle peut alors bénéficier d’une exemption d’assiette à condition de financer un régime de prévoyance satisfaisant l’ensemble des conditions et des limites légales (organisme prestataire habilité, conditions de mise en place du régime, caractère collectif et obligatoire, respect du principe de non-substitution à un élément de rémunération…).

  • En revanche, le CSE ne peut en aucun cas bénéficier de l’exonération s’il prend en charge tout ou partie de la cotisation due par l’employeur au titre d’un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire.

Le code de la Sécurité sociale prévoit en outre un ensemble de conditions tenant à la nature et au contenu du contrat d’assurance souscrit, qu’il appartient à l’employeur et/ou au CSE de vérifier (nature de l’organisme auprès duquel le contrat est souscrit, nature et modalités de versement des droits payables à l’assuré, garanties complémentaires, possibilité de rachat et de transfert des droits).

Limites d’exonération

L’exonération de la participation du CSE au financement des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire est limitée.

S’agissant du financement des garanties de retraite supplémentaire

L’exonération de la participation du CSE est limitée à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

  • soit 5 % du montant du plafond de la Sécurité sociale ;
  • soit 5 % de la rémunération soumise aux cotisations de Sécurité sociale.

S’agissant du financement des prestations complémentaires de prévoyance

L’exonération de la participation du CSE est limitée à :

  • la fraction n’excédant pas 6 % du montant du plafond de la Sécurité sociale ;
  • et n’excédant pas 1,5 % de la rémunération soumise aux cotisations de Sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu, puisse excéder 12 % du montant du plafond de la Sécurité sociale.

Cas pratique : modulation de la participation du comité social et économique en fonction des catégories des bénéficiaires

Le caractère collectif du régime implique notamment par principe, que la participation du comité social et économique soit uniforme (en montant ou en taux) pour l’ensemble des salariés (ou, si le régime en cause institue des catégories objectives, pour l’ensemble des salariés appartenant aux catégories en cause).

Toutefois la modulation de la participation du CSE (par différence de taux ou de montant) sans remise en cause de l’exonération est possible :

  • en fonction de la situation familiale, si le régime en cause soumet la cotisation à la charge du salarié à une telle modulation ;
  • en fonction des catégories objectives de salariés.

La régularité de ces modulations obéit aux mêmes règles que celles qui permettent de déterminer les salariés éligibles aux garanties de prévoyance et de retraite complémentaire. Il faut donc à la fois s’attacher :

  • au critère utilisé pour fonder la catégorie (dits « critères 1 à 5 » : appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, dites « articles 4 et 4 bis » ; tranches fixées pour le calcul des cotisations Agirc/Arcco ; place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ; niveau de responsabilité, ou degré d’autonomie ou ancienneté dans le travail ; ou critère n° 5) ;
  • et aux garanties en cause faisant l’objet d’un financement modulé de la part du CSE : la régularité des modulations effectuées au niveau de la participation du CSE s’analyse donc différemment selon que l’on étudie des garanties de prévoyance hors frais de santé, ou que l’on examine les garanties issues d’un régime frais de santé.

Exemple : modulation effectuée par référence au critère n° 3 (catégories et classifications des conventions collectives) :

  • pour les garanties de prévoyance hors frais de santé : la modulation de la participation de l’employeur et /ou celle du CSE est admise dès lors que l’ensemble des salariés sont couverts pour ce même risque ;
  • pour les garanties issues d’un régime frais de santé : l’utilisation du « critère n° 3 » suppose qu’il soit justifié du caractère objectif des catégories concernées. Autrement dit, dans ce cas, il revient au CSE de justifier objectivement de la différence de traitement au regard du risque concerné. Il lui faut démontrer que chaque catégorie ainsi déterminée couvre tous les salariés que leur activité place dans une situation identique au regard du risque concerné.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le régime de prévoyance complémentaire prévoit une modulation de la contribution patronale en fonction de la composition du foyer du salarié, le CSE peut ou non procéder à la modulation de sa participation.
En revanche, lorsque la contribution patronale au financement des prestations complémentaires ne donne lieu à aucune modulation en fonction de la composition du foyer du salarié, la modulation de la participation du comité d’entreprise est admise que si la contribution à la charge du salarié est elle-même modulée.

Bon à savoir

Pour l’application du plafond d’exemption, il est fait masse de la cotisation prise en charge par l’employeur et de la participation du comité social et économique.

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice des salariés, des anciens salariés et des ayants droit, faisant l’objet des exonérations précisées ci-dessus :

  • sont soumises à CSG-CRDS lorsqu’elles sont exonérées de cotisations sociales ;
  • entrent dans le champ du forfait social.
 

CSE :

Comité social et économique. Il s'agit de l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Le CSE est mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Anciennement CE, il remplace depuis le 1er janvier 2020 les instances représentatives du personnel à savoir le comité d’entreprise, le comité d’hygiène et de sécurité et les délégués du personnel.

Sécurité sociale :

La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.

plafond :

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.

CSG :

La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes domiciliées fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

CRDS :

Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, …).