Le régime social

Sous réserve de répondre aux différentes conditions encadrant le dispositif (délais de conclusion et de dépôt de l’accord, caractère aléatoire de la formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise, caractère collectif, double plafonnement…), les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Elles n’ont pas le caractère d’élément de salaire au sens du droit du travail.

Elles ne sont donc pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale (parts employeur et salarié).

Les sommes versées aux salariés (y compris aux apprentis) au titre de l’intéressement sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %.

Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, le forfait social est dû, par principe, au taux de 20 %.

Non-respect des conditions

Lorsqu’un accord a été déposé ou conclu après les délais légaux, il n’ouvre droit aux exonérations de cotisations de Sécurité sociale que pour les périodes de calcul ouvertes après ce dépôt.

Lorsque le caractère collectif de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire sauf si le nombre de salariés exclu est très réduit, qu’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et que la bonne foi de l’employeur est avérée.

La fraction des montants d’intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.

En cas de non-respect du principe de non-substitution, la réintégration dans la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale des montants d’intéressement porte sur toutes les sommes servies au titre de l’intéressement.

À noter que ce principe de non-substitution n’est applicable que pour l’exercice annuel pour lequel l’intéressement se substitue à un élément du salaire. Ainsi, la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ne concernera que les primes versées ne respectant pas ce principe de non-substitution, et non l’ensemble des primes d’intéressement afférentes à l’accord d’intéressement.

Exemple :
Une prime supprimée est versée pour la dernière fois le 31 décembre 2020. L’accord d’intéressement prend effet à compter du 1er janvier 2022. Le principe de non-substitution n’est pas applicable.

Bon à savoir

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CSG :

La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes domiciliées fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

CRDS :

Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, …).