La formule de calcul

Calculée d’après le bénéfice fiscal, la réserve spéciale de participation (RSP) à distribuer aux salariés est le résultat d’une formule fixée par un article du code du travail.

Cette formule s’exprime comme suit : RSP = ½ ( B - 5 % C ) × ( S ÷ VA )

  • B est le bénéfice net fiscal
  • C représente les capitaux propres
  • S symbolise les salaires
  • VA signifie valeur ajoutée

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.

S’y ajoutent, le cas échéant :

  • les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées ;
  • le montant des salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise (ce montant est communiqué à l’entreprise par le groupement d’employeurs) ;
  • dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations qu’auraient perçues les salariés pour certaines périodes d’absence (congé de maternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle).

Il est possible de négocier un mode de calcul différent de la formule légale à la double condition que le résultat obtenu soit :

  • au moins équivalent à celui de la formule légale (principe d’équivalence) ;
  • et au plus égal à l’un des plafonds suivants, choisi par les parties signataires :

    • la moitié du bénéfice net comptable ;
    • le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
    • le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
    • la moitié du bénéfice net fiscal.

Dans tous les cas, le montant de la participation doit être aléatoire. Il ne peut être déterminé a priori et résulte des bénéfices réalisés par l’entreprise pendant l’exercice considéré.

Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion.

Les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.

Le caractère aléatoire de la participation interdit également les clauses de dénonciation automatiques, notamment si un montant minimum de droits n’est pas atteint.