Les bénéficiaires des contributions et garanties

Les bénéficiaires des contributions pouvant être exclues de l'assiette des cotisations sont les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit.

Toutefois :

  • Si le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l'extension ou non des garanties à ses ayants droit, la part de la contribution de l'employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l'exemption d'assiette (sans remise en cause de l'exonération concernant la part située en deçà) ;
  • Si le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié, la totalité de la contribution de l'employeur bénéficie de l'exemption d'assiette.

Depuis la loi du 17 juin 2020, l’employeur a l’obligation de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée.
Pour en savoir plus sur l’activité partielle.

Notion d’ayant droit

En matière de prévoyance complémentaire, le « périmètre » des ayants droit est propre à chaque acte juridique instituant le régime de prévoyance concerné.

Selon la volonté des parties, l'ayant droit peut être le conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale ou le conjoint non à charge au sens de la Sécurité sociale.

Couples travaillant dans la même entreprise

  • Si la couverture des ayants droit est obligatoire, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ;
  • Si la couverture de l'ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément.

Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l'exclusion d'assiette.

Bon à savoir

Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que l'ensemble des salariés ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories établies dans les conditions rappelées ci-dessus, à raison de leur appartenance ou non, en tant que salariés, à cette ou à ces catégories.

Toutefois, la jurisprudence a récemment admis que le financement patronal versé au profit des mandataires sociaux n’ayant pas la qualité de salarié et non titulaire d’un contrat de travail, pouvait être exclu de l’assiette des cotisations au motif :

  • que les cadres-dirigeants peuvent être considérés comme une catégorie objective de personnel ;
  • et que le fait que seuls les mandataires sociaux aient bénéficié du régime ne remet pas en cause le caractère collectif du régime de prévoyance.