Le caractère collectif du régime

Les garanties de prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif :

  • à l’ensemble des salariés,
  • ou à une ou plusieurs catégories d’entre eux. Dans ce cas, les catégories retenues doivent permettre de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

Niveaux d’appréciation du caractère collectif des garanties souscrites

  • Le caractère collectif des garanties mises en place par l’employeur s’apprécie en tenant compte de l'ensemble des actes juridiques applicables (accords, décisions unilatérales de l'employeur ou projets d'accords ratifiés par référendum), notamment lorsque la couverture des salariés résulte d’une pluralité d'actes complémentaires et progressivement adoptés.
  • Le caractère collectif s'apprécie au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, selon que les garanties ont été instituées à l'un ou à l'autre de ces niveaux.
    Ainsi, un accord d'entreprise ne peut exclure certains établissements du bénéfice des garanties mises en place. De même, un accord d'entreprise décidant de conditions différentes selon les établissements contrevient au caractère collectif imposé par la loi (sauf cas de conventions collectives territoriales). Pour autant, les salariés d'un établissement ne constituent pas une catégorie objective de salariés.
    En revanche, lorsqu'un contrat de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire a été mis en place par un accord collectif de groupe d'entreprises, le niveau d'appréciation du caractère collectif doit se faire au niveau de chacune des sociétés composant ce groupe et ayant adhéré au régime.

Bon à savoir

Des conditions liées à l'âge ou à l'ancienneté peuvent limiter l'accès à un régime de prévoyance complémentaire. Le régime peut ainsi, sans que son caractère collectif ne soit remis en cause, réserver l’accès aux garanties aux salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté pour les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude, de décès et de dépendance, soit la prévoyance dite lourde.

Dans ce cas, les salariés temporairement exclus d’un régime à raison d’une condition d’ancienneté, ne sont pas tenus d’y cotiser pendant cette période. Aucune cotisation obligatoire ne peut être mise à la charge d’un salarié à l’entrée dans le dispositif si elle ne lui ouvre des droits à prestations qu’à l’issue d’une durée préalable de présence dans l’entreprise.

Au 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une couverture frais de santé. Conséquence directe de la généralisation de ce socle minimal, à cette même date, aucun salarié ne peut être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté.

En revanche, l’ancienneté ne peut pas être utilisée pour définir des catégories de personnel. Il est également interdit de définir des catégories de salariés en fonction du temps de travail ou de la nature du contrat.