Les contributions patronales santé et prévoyance complémentaires

Les collectivités et leurs établissements publics ont la possibilité de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent des contrats santé ou prévoyance complémentaire qui répondent aux critères de solidarité. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent :

  • soit aider les agents qui auront souscrit un contrat dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation ». Ces contrats « labellisés » sont répertoriés sur une liste publiée par le ministère des collectivités territoriales et régulièrement actualisée sur le site collectivites-locales.gouv.fr ;
  • soit engager une procédure de mise en concurrence, pour sélectionner un contrat remplissant les conditions de solidarité fixées par les textes. La collectivité conclut avec l’opérateur choisi, au titre du contrat ainsi sélectionné, une « convention de participation ». Ce contrat est proposé à l’adhésion facultative des agents. Chaque adhésion peut faire l’objet d’une participation financière de la collectivité.

Les collectivités choisissent, pour la santé comme pour la prévoyance, entre l’une et l’autre de ces procédures.

La participation est versée soit directement à l’agent (montant unitaire) soit via un organisme.

Cette participation des collectivités territoriales doit s’analyser comme une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations de prévoyance complémentaire.

Elle bénéficie, sous certaines conditions et limites, du régime social de faveur applicable dans les entreprises privées aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.

Pour mémoire, le régime de prévoyance doit notamment revêtir un caractère collectif et obligatoire, et bénéficier à tout le personnel ou à une catégorie objective de salariés.

S’agissant du respect du caractère obligatoire, bien que l’adhésion des agents des collectivités territoriales au régime de prévoyance complémentaire frais de santé et/ou incapacité de travail soit facultative, il y a lieu de considérer que le régime présente bien un caractère obligatoire.

Ainsi, les contributions patronales (ou participation de la collectivité) finançant ce régime sont éligibles au régime social de faveur malgré la faculté d’adhésion, sous réserve de respecter l’ensemble des autres conditions notamment celle relative au caractère collectif.

Dans le cadre de la procédure de labellisation, le caractère collectif ne peut être considéré comme respecté dans la mesure où la pluralité de contrats induit de fait une différenciation entre les prestations.

Dans le cadre de la seconde procédure (mise en concurrence), le caractère collectif ne peut pas être écarté d’office. Les conditions à respecter devront être analysées selon les critères de droit commun.

Ainsi, deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Les conditions et limites d’exonération sont respectées, le régime social de la participation de la collectivité au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents est le suivant :

    • pour les agents relevant de la CNRACL : assujettissement à la CSG et à la CRDS (sans abattement de 1,75 % pour frais professionnels) ;
    • pour les agents relevant du régime général : assujettissement à la CSG et à la CRDS (sans abattement de 1,75 % pour frais professionnels) et au forfait social au taux de 8 % dans les collectivités de plus de 11 salariés.
  • Les conditions et limites d’exonération ne sont pas respectées, le régime social de la participation de la collectivité au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents est le suivant :

    • pour les agents relevant de la CNRACL : assujettissement à la CSG et à la CRDS (sans abattement de 1,75 % pour frais professionnels) ;
    • pour les agents relevant du régime général : assujettissement à la CSG et à la CRDS (sans abattement de 1,75 % pour frais professionnels) et aux cotisations de Sécurité sociale dans les conditions et aux taux de droit commun.
      Dans cette hypothèse, le forfait social n’est pas dû.

Bon à savoir

Le forfait social n’est pas dû pour les agents relevant de la CNRACL.

 

CNRACL :

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. La CNRACL est un régime spécial de retraites par répartition géré par la caisse des dépôts. Il paye les retraites de la fonction publique territoriale et hospitalière et des retraités s’apparentant étroitement aux fonctionnaires de l’État.

CSG :

La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes domiciliées fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

CRDS :

Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de remplacement, du patrimoine, de placement, …).

Sécurité sociale :

La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.