1. Titulaire de l'élément de prestation de compensation mentionnée à l'article L245-3 1° du code de l'action sociale et des familles ou d'une majoration pour tierce personne |
- Photocopie d'un document attestant de la perception de la prestation, mentionnant, le cas échéant, le terme auquel le droit cesse ou est soumis à révision.
|
2. Personne dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et en âge d’ouvrir droit à une pension de retraite |
- Photocopie de l'attestation d'incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, et sous pli confidentiel, à l'attention du médecin conseil de la Cpam, un exemplaire de la grille nationale Aggir.
- Photocopie de l'attestation d'incapacité et la grille Aggir peuvent être remplacées par une copie recto/verso de la carte d'invalidité (la carte dite « station debout pénible » qui ne porte pas la mention « carte d'invalidité » n'est pas acceptée) ou tout document du conseil départemental, de la commission technique et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse attestant de l'incapacité d'accomplir les actes ordinaires ou essentiels de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne.
- Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ou copie ou extrait de l'acte de naissance.
|
3. Reconnu(e) relever des conditions de dépendance exigées pour percevoir la prestation spécifique dépendance, sans toutefois la percevoir en raison de l'âge ou des ressources |
- Copie recto/verso de la carte d'invalidité, cette dernière étant délivrée à raison d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % (la carte dite « station debout pénible » qui ne porte pas la mention « carte d'invalidité » n'est pas acceptée) ou tout document du conseil départemental, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse attestant de l'incapacité d'accomplir les actes essentiels de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne.
- La production des pièces visées au paragraphe ci-dessus dispense de celles réclamées en application des c) et d) de l'article L241-10.
|
4. Personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L232-2 du code de l'action sociale et des familles |
- Documents attestant que cette condition est remplie.
- Copie recto/verso de la carte d'invalidité, cette dernière étant délivrée à raison d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % (la carte dite « station debout pénible » qui ne porte pas la mention « carte d'invalidité » n'est pas acceptée) ou tout document du conseil départemental, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse attestant de l'incapacité d'accomplir les actes essentiels de l'existence sans l'assistance d'une tierce personne.
|